359.La présente section s'applique au participant visé au paragraphe 1o de l'article 335, à l'égard des services effectués à compter du 1er janvier 2005.
Les articles 360 et 361 ne s’appliquent toutefois qu’à l’égard des services reconnus entre le 31 décembre 2004 et l’une ou l’autre des dates suivantes, selon le cas :1°le 1er janvier 2014, pour un participant qui est visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 7;
2°la date de fin de participation active du participant, s’il n’est pas visé par le paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 7.